6. Pour obtenir plus d’un permis de courtage, la personne morale doit, en outre des conditions prévues à l’article 5, établir:1° que l’organisation des services de courtage par une même personne morale dans les zones de courtage différentes représente un avantage économique réel pour ses membres;
2° que les règlements qu’elle a présentés conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5 sont uniformes pour l’ensemble de ses membres;
3° qu’elle maintient une gestion commune pour tous ses membres;
4° qu’elle maintient, dans chaque zone de courtage, un système distinct de priorité d’appel;
5° qu’elle maintient un système de facturation des frais de courtage distinct de celui servant à la perception de la cotisation annuelle, lorsque le tarif de courtage fixé par la Commission prévoit des frais de courtage spécifiques à chacune des zones.